4.3. Le ministre, sur réception de la demande de renouvellement de permis et sur paiement du coût du permis et, le cas échéant, sur réception des rapports de vérification visés aux articles 9 et 21, renouvelle le permis du demandeur pourvu que ce dernier ait indiqué, dans sa demande, tout changement intervenu relativement aux renseignements et documents fournis en vertu de l’article 4.1, le cas échéant.
D. 1633-92, a. 2; D. 248-96, a. 5.